Mercredi 16 mai 2012 3 16 /05 /Mai /2012 11:33


J.Thouvenel : "La rupture conventionnelle ? Oui... par FranceInfo 

Qu’est-ce qu’une Rupture d’un Commun Accord ?

 

La rupture d’un commun accord est un mode de rupture du contrat de travail qui n’est à l’initiative ni de l’employeur ni du salarié.

Elle se situe donc entre la démission et le licenciement (art. L. 1231-1 C. trav.).

 

L’idée à la base de la rupture d’un commun accord est que les volontés, celle de l’employeur et celle du salarié, qui se sont accordées pour former le contrat de travail peuvent aussi s’accorder pour le rompre.

 

Elle résulte de l’article 1134 du Code civil qui prévoit la possibilité de faire cesser un contrat par un consentement mutuel.

 

La possibilité de rompre d’un commun accord le contrat de travail à durée indéterminée a depuis longtemps été admise par la jurisprudence.

En 2008, les partenaires sociaux (art. 12, ANI du 11/01/2008 sur la modernisation du marché du travail) et le législateur (art. 5, Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail) ont créé un nouveau cadre légal pour ce mode de rupture (art. L. 1231-1 et L. 1237-11 et suiv. C. travail).

 

Toutefois, ce cadre légal laisse subsister d’autres formes de rupture d’un commun accord ou réputées comme telles, notamment lorsque la rupture procède d’un motif économique.

 

LA RUPTURE CONVENTIONNELLE.

 

Qu’est-ce qu’une rupture conventionnelle du contrat de travail ?

 

Laruptureconventionnelleest une rupturequi résulted’une conventionécrite signée par l’employeur et le salarié par laquelle ilsconviennentensemble desconditions dela rupture du contratde travail qui les lie(art. L. 1237-11 C. travail).

 

Parmices conditions,ily aaumoins l’indemnisationdusalariéetladate de larupture

(art.L. 1237-13C. travail).

 

Elle ne produit ses effets que si elle est homologuée par l’autorité administrative, en l’occurrence le Directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE, qui remplace le DDTEFP) (art. L. 1237-14, alinéa 3, C. travail).

 

Le salarié peut alors, s’il remplit les conditions, bénéficier des allocations de recherche d’emploi.

 

La rupture conventionnelle permet-elle d’écarter des règles d’ordre public ?

 

La rupture conventionnelle permet d’écarter l’application du droit du licenciement, y compris celui du licenciement pour motif économique (art. L. 1233-3 C. travail; Instruction DGT n° 2 du 23/03/2010 relative à l’incidence d’un contexte économique difficile sur la rupture conventionnelle d’un contrat de travail à durée indéterminée).

Cependant, cela ne doit pas conduire à un contournement de la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel en cas de suppression d’emploi pour cause économique et de l’obligation d’élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi (Cass. soc. 09/03/2011, n° 10-11581, Instruction DGT précitée).

 

En revanche, la rupture conventionnelle ne devrait pas permettre d’écarter certaines dispositions protectrices, notamment celles protégeant les femmes enceintes ou ayant accouché, et celles protégeant les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

 

Comment se négocie une Rupture Conventionnelle ?

 

Le salarié, comme l’employeur, peut prendre l’initiative de proposer une rupture conventionnelle à l’autre partie au contrat de travail, mais une négociation ne s’engage que si les deux parties sont d’accord.

 

Le salarié et l’employeur doivent se rencontrer lors d’un ou plusieurs entretiens afin de se mettre d’accord sur les conditions de la rupture (art. L. 1237-12 C. travail). Lors de l’entretien, l’employeur doit faire des propositions, en particulier sur le montant de l’indemnisation et sur la date de la rupture du contrat de travail.

Lors de cet ou de ces entretiens, le salarié a le droit d’être assisté soit par un salarié de l’entreprise, lorsqu’une institution représentative (CFTC) du personnel y est implantée, soit par un conseiller du salarié, lorsqu’aucune institution n’y est implantée (art. L. 1237-12 C. travail).

 

L’assistance par un conseiller du salarié (CFTC) se fait dans les mêmes conditions que lors d’un entretien préalable au licenciement.

 

L’employeur a également le droit de se faire assister par une personne de l’entreprise, mais afin de garantir l’égalité des armes, il ne peut exercer ce droit que si le salarié fait usage de son propre droit de se faire assister (art. L. 1237-12 C. travail).

 

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur peut se faire assister par une personne extérieure à l’entreprise, mais son choix se limite à une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeur ou à un autre employeur relevant de la même branche d’activité.

 

Il ne peut pas se faire assister par un avocat.

 

Le salarié peut-il se rétracter après avoir signé une rupture conventionnelle ?

 

Le salarié a un droit de rétractation pendant un délai de 15 jours à compter de la date de signature de la convention de rupture (art. L. 1237-13 C. travail). Il s’agit d’un délai qui se décompte en jours calendaires (et non en jours ouvrables).

 

La rétractation doit se faire par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres contre décharge. Il faut pouvoir établir que la lettre a été reçue par son destinataire.

 

À noter ! L’employeur a aussi le droit de se rétracter dans les mêmes conditions.

 

Comment est fixé le montant de l’indemnité spéciale de rupture conventionnelle ?

 

La rupture conventionnelle est destinée à éviter l’application des règles protectrices du licenciement et notamment l’exigence d’une cause réelle et sérieuse. Par conséquent, il n’y a plus de repères pour fixer le montant du préjudice résultant de la perte d’emploi.

 

Le montant de l’indemnité dépend donc de la volonté de l’employeur et du profit que le salarié peut tirer des circonstances entourant la proposition de rupture conventionnelle.

 

La loi et l’accord national interprofessionnel fixe un minimum. Le montant de l’indemnité ne peut être inférieur à l’indemnité légale de licenciement (art. L. 1237-13 C. travail) ou à l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la Convention Collective applicable (avenant n° 4 du 18/05/2009 à l’ANI du 11/01/2008 précité, publié au BOCC n° 2009/26, étendu par arrêté du 26/11/2009, publié au JO du 27/11).

 

À noter ! Si le salarié a moins d’un an d’ancienneté, l’administration considère qu’il doit percevoir une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité de licenciement au prorata du nombre de mois de présence dans l’entreprise (Circ. DGT n° 2009-4 du 17/03/2009).

 

Attention ! Le champ d’application de l’avenant n° 4 est limité aux branches professionnelles où les organisations syndicales patronales sont adhérentes soit du MEDEF, soit de la CGPME ou soit de l’UPA.

Il ne s’applique pas dans les secteurs des transports et de l’agriculture.

 

Comment la rupture conventionnelle est-elle homologuée ?

 

La rupture du contrat de travail n’est effective que si l’accord de rupture conventionnelle est homologué par l’administration (art. L. 1237-14 C. travail).

 

Pour les salariés protégés, c’est l’autorisation de l’inspecteur du travail qui vaut homologation. En l’absence d’homologation, l’exécution du contrat de travail doit se poursuivre normalement.

 

La demande d’homologation, accompagnée d’un exemplaire signé de la convention de rupture, doit être envoyée à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) par l’employeur ou le salarié après la fin du délai de rétractation de 15 jours.

La demande doit être faite en utilisant le modèle de formulaire définit par l’arrêté du 18/07/2008 (JO du 19/07). L’administration adresse un accusé de réception de la demande au salarié et à l’employeur.

Elle dispose d’un délai de 15 jours ouvrables pour accorder ou non l’homologation.

 

L’administration ne procède pas à une enquête, mais vérifie sur pièces certains éléments substantiels à l’homologation (circulaire DGT 2008-11 du 22/07/2008) tels que :

 

les identités de l’employeur et du salarié,

l’ancienneté du salarié à la date envisagée de rupture du contrat de travail,

les éléments de rémunération versés au salarié sur les 12 derniers mois,

la tenue d’au moins un entretien,

le nom et la qualité du ou des assistants des parties à l’entretien,

la signature de la convention de rupture,

le calcul du montant de l’indemnité spécifique de rupture,

la date envisagée de rupture du contrat, qui doit tenir compte des délais de rétractation et d’instruction,

le respect du délai de rétractation.

 

L’administration est également chargée de s’assurer du respect de la liberté de consentement des signataires de la rupture conventionnelle.

À défaut d’enquête, elle se base sur des critères tels que l’anti-datation de la convention de rupture qui ne permet pas au salarié d’exercer son droit de rétractation, l’absence d’une véritable discussion, l’existence d’une contestation au moment de la demande d’homologation, des conditions entourant la signature qui ne permettent pas une véritable réflexion ou, encore, l’illettrisme du signataire.

L’administration notifie sa décision d’homologation ou de refus d’homologation avant la fin du délai. Le défaut de réponse à l’issue du délai vaut homologation implicite.

 

L’administration doit motiver sa décision, en indiquant les raisons de fait et de droit, seulement lorsqu’elle refuse d’homologuer la convention de rupture.

 

À noter !L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est calculée sur la moyenne de la rémunération des 3 ou des 12 derniers mois, selon le résultat le plus favorable au salarié.

Si l’employeur relève du champ d’application de l’avenant n° 4 du 18/05/2009, l’indemnité spécifique ne doit pas être inférieure à l’indemnité de licenciement prévue par la Convention Collective (N° 3252) lorsqu’elle est supérieure à l’indemnité légale.

 

Attention ! Le délai d’instruction de la demande d’homologation ne commence à courir que si le dossier est complet. S’il manque une information sur un point substantiel, il ne peut pas y avoir d’homologation, même implicite, et le contrat de travail n’est pas rompu.

 

Comment est fixée la date de rupture du contrat de travail ?

 

Le salarié et l’employeur doivent se mettre d’accord sur la date de rupture du contrat de travail.

 

La loi fixe une date butoir. En effet, la rupture ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation (art. L. 1237-13 C. travail). Compte tenu des délais de rétractation et d’instruction de la demande d’homologation, la rupture ne peut pas intervenir avant au moins 1 mois après la signature de la convention de rupture.

 

Attention ! Les règles protectrices du licenciement sont inapplicables à la rupture conventionnelle.

 

Par conséquent, le salarié n’a droit à aucun préavis.

 

Quels sont les recours contre la décision de l’administration ?

 

L’acceptation ou le refus d’homologation de la rupture conventionnelle peut être contestée, dans un délai d’un an, par le salarié ou l’employeur devant le conseil des prud’hommes. Ainsi, l’appréciation de l’administration est soumise au juge prud’homal.

 

Le contentieux de l’homologation ne relève probablement pas d’une action en référé.

 

En cas d’annulation par le juge prud’homal d’une homologation, la convention de rupture ne peut plus produire d’effet et l’employeur et le salarié doivent reprendre l’exécution du contrat de travail.

Par contre, en cas de remise en cause par le juge prud’homal du refus administratif d’homologation, la loi est imprécise. Le juge peut-il homologuer lui-même la rupture conventionnelle ou doit-il demander au salarié et à l’employeur de saisir de nouveau l’administration ?

 

Celle-ci aura-t-elle d’autres choix que d’homologuer la convention de rupture ?

 

Attention ! Aucune transaction ne peut intervenir avant la rupture définitive du contrat de travail.

En conséquence, il n’est pas possible de transiger sur les conséquences financières de cette rupture avant l’homologation administrative.

 

LES AUTRES FORMES DE RUPTURES D’UN COMMUN ACCORD.

 

Quelles sont les autres formes de résiliation amiable du contrat de travail ?

 

L’employeur peut organiser des départs volontaires dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou d’un accord de GPEC.

En cas de motif économique nécessitant l’élaboration d’un PSE, et après avoir informé et consulté les instances représentatives du personnel, l’employeur peut proposer des conditions avantageuses de rupture pour les salariés qui seraient volontaires.

 

Le départ volontaire pour motif économique est une résiliation amiable du contrat de travail (Cass. soc. 02/12/2003, n° 01-46540). Cette résiliation n’a pas pour effet d’écarter l’ensemble des règles protectrices applicables en cas de licenciement.

 

Ainsi, le salarié bénéficie de la priorité de réembauchage pendant un an (Cass. soc. 10/05/1999, n° 96-19828).

 

En revanche, l’employeur n’est pas tenu de notifier la rupture par une lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture. Le salarié qui a accepté un départ volontaire pour motif économique peut, s’il remplit les conditions, bénéficier des allocations de recherche d’emploi.

 

Un accord sur la GPEC peut également, depuis la loi du 21 décembre 2006 de financement de la Sécurité sociale, prévoir des départs volontaires pour les salariés occupant des catégories d’emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques (art. L. 2242-16 et -17 C. travail).

Un tel accord permet de mener une restructuration sans mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi, mais la loi n’indique pas si ces menaces doivent être suffisamment précises pour caractériser un motif économique de licenciement.

 

Attention ! L’employeur peut également réduire les effectifs par des ruptures conventionnelles pour cause économique, même en l’absence de PSE.

 

À noter ! La rupture d’un commun accord du contrat de travail à durée indéterminée a pour seul objet de mettre fin aux relations entre l’employeur et le salarié. Il ne s’agit pas d’une transaction (voir la fiche n° 26 sur les documents à remettre au salarié lors de la rupture du contrat de travail et transaction).

Par conséquent, la convention de rupture ne peut valablement prévoir aucune renonciation du salarié à ses droits nés de l’exécution du contrat de travail (Cass. soc. 15/12/2010, n° 09-40701).

 

Quelles sont les ruptures d’un commun accord réputées comme telles par la loi ?

 

Le législateur a qualifié un certain nombre de ruptures du contrat de travail de rupture d’un commun accord. Cependant, ces formes de ruptures ne sont pas des ruptures conventionnelles. De plus, elles ne sont pas toujours exclusives des règles applicables au licenciement.

 

C’est le cas, par exemple, du congé de mobilité (art. L. 1233-80 C. trav.), de la convention de reclassement personnalisé (art. L.1233-67 C. travail), …

 

À noter ! L’adhésion à une convention de reclassement personnalisé n’empêche pas le salarié de contester le motif économique de la rupture (Cass. soc. 05/03/2008, n° 07-41964).

 

Source : CFTC Norauto

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Mardi 15 mai 2012 2 15 /05 /Mai /2012 11:52

CFTC La Vie à Défendre

Car Sauvés par la CFTC !

 

Après avoir été menacés par un décret  visant à étendre la liste des dérogations aux ouvertures dominicales (définies par la loi Mallié d'août 2009) à leur secteur, les salariés des enseignes de bricolage peuvent aujourd’hui respirer.

 

La CFTC a veillé au grain et obtenu que le texte soit purement et simplement retiré de la circulation. L’annulation du décret a été confirmée début mai. « Nous avons été reçus au ministère de Xavier Bertrand et avons fait valoir que l'ouverture de ces magasins était une concurrence déloyale au sein même du secteur » pointe Patrick Ertz, président de la fédération CSFV-CFTC (Commerce, services et force de vente).

 

Les entreprises de négoce de matériaux n'étaient pas concernées par cette dérogation et appréhendaient de voir leurs clients se fournir dans la distribution spécialisée le dimanche.

 

Le président de la CSFV-CFTC a également argumenté que la dérogation permettant aux magasins d'ameublement d'ouvrir le dimanche ne sert réellement qu'en Île-de-France ou à Plan-de-Campagne (Bouches-du-Rhône) et que peu de magasins saisissent l'occasion. « Il n'y a pas de nécessité impérieuse à ouvrir ! » insiste-t-il.

 

Surtout, la CFTC a fait valoir que si le décret avait effectivement autorisé le travail le dimanche dans les grandes surfaces de bricolage, les salariés n'auraient pas eu de contrepartie, la convention collective n'en prévoyant pas. Il aurait fallu ouvrir une négociation, sans garantie d'aboutir à un résultat favorable aux salariés.

 

L'espoir suscité par l'arrivée d'une nouvelle équipe au gouvernement, moins impatiente de mettre la France au travail le dimanche, rassure.

Mais la CFTC restera attentive à faire respecter ce que souhaitent réellement les salariés.

Pantin, le 14 mai 2012

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Jeudi 10 mai 2012 4 10 /05 /Mai /2012 13:45

CFTC Office DEPOT France 2012

Cette année encore, la question se pose du paiement des journées éventuellement chômées.

À l'inverse, doit-on céder à l'idée reçue que le travail pendant ces journées entraîne leur paiement double ?

La législation prévoit 11 jours fériés (1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et le jour de Noël (art L.3133-1 du code de travail).


Certaines régions bénéficient de jours fériés supplémentaires.

L'Alsace-Moselle dispose du 26 décembre, considéré comme férié, ainsi que du Vendredi saint pour les communes ayant une église protestante ou mixte (article 3134-13 du code du travail).

Il en est de même pour le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, qui est un jour férié mais à dates différentes selon les DOM (décret 83-1003 du 23 novembre 1983, JO du 24). Certains secteurs (ex. : mines) disposent aussi de jours fériés professionnels supplémentaires.

A ce sujet rappelons notre Convention Collective Nationale (N°3252 Papeterie et Commerce de Détail en Fournitures Bureautiques) :

 

Mai

Le 1er Mai est obligatoirement chômé (payé) sans réduction de la rémunération.

        Autres jours fériés chômés

et payés.

Au moins 5 des jours de fête légale prévus par la loi et les usages locaux devront être chômés sans réduction de la rémunération (sous réserve que le salarié ai été présent le jour précédant et le jour suivant, sauf autorisation d'absence préalablement accordée).

 

Ces jours seront portés à la connaissance des salariés dès le premier mois de chaque année soit pour Office DEPOT dans ses Magasins :

le 01 janvier, le 9 avril (Pâques), 8 mai (Victoire 45), 14 juillet (Fête Nationale), 15 aout (Assomption), 11 Novembre et 25 décembre (Noël).

Travail d’un autre Jour férié.

Les heures de travail effectuées un autre jour férié donnent lieu à une majoration de salaire de 50 %.

Entreprises exerçant une activité de distribution de presse.

En cas de travail un jour férié la majoration peut être remplacée par un repos compensateur de durée équivalente à la journée de travail si possible accolé à un jour de repos hebdomadaire.

 

CFTC Office DEPOT France

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Lundi 7 mai 2012 1 07 /05 /Mai /2012 13:12

CFTC La Vie à Défendre

Les urnes ont parlé : c’est donc à François Hollande qu’il appartiendra de présider aux destinées de la France pour les cinq années à venir.     

La CFTC adresse au nouveau chef de l’État tous ses vœux de réussite pour la France et l’ensemble de ses habitants. Elle attend de lui qu’il soit le Président de tous, qu’il s’affirme en garant du bien commun, qu’il soit à l’écoute des différentes composantes d’une Nation meurtrie par les difficultés économiques et divisée après une rude campagne électorale.        

La CFTC souhaite également que le quinquennat qui s’annonce soit synonyme de paix et de justice sociales.

Attachée depuis sa création à un dialogue social de qualité, la CFTC appelle François Hollande à la concertation avec les partenaires sociaux sur les sujets qui les concernent. Les rapports entre les corps intermédiaires et l’exécutif doivent repartir sur de nouvelles bases, un nouveau modèle et de nouvelles méthodes de travail doivent être redéfinis en vue d’une plus grande efficacité et d’une meilleure prise en compte des attentes du monde du travail.        

La CFTC rappelle son attachement au pluralisme syndical et attend du nouveau président qu’il respecte les différentes sensibilités du mouvement social et offre à chacun la possibilité de largement s’exprimer.    

Cette nouvelle approche du dialogue social que la CFTC appelle de ses vœux est d’autant plus nécessaire que la crise protéiforme à laquelle nous sommes confrontés depuis plusieurs années est loin d’être terminée.    

Pour la CFTC, les chantiers à ouvrir sont légion. Il conviendra, tout d’abord, de s’interroger sur l’efficacité des politiques d’austérité en période de récession : dans de nombreux pays, celles-ci se révèlent en effet contre-productives.        

Dans le même temps, il faudra relancer la croissance par une politique économique volontariste – à élaborer à l’échelon français et au niveau européen – meilleur levier de création d’emplois.   
Nous devrons, ensuite, relancer des négociations en souffrance depuis trop longtemps, notamment celle sur le partage des richesses, et en impulser de nouvelles pour répondre aux attentes de nos concitoyens. L’avenir de la protection sociale – plus particulièrement de la politique familiale mise à mal ces derniers temps – constitue pour la CFTC la troisième priorité de ce début de quinquennat.
       

Enfin, la CFTC espère que François Hollande mettra en œuvre les engagements pris dans un courrier adressé à son président le 27 avril dernier « d'ériger en principe constitutionnel le dialogue social » et de« faire vivre la démocratie sociale ».       

Dans cette logique, la CFTC aimerait voir aboutir son projet de comité paritaire permanent du dialogue social comme instrument d’animation de cette démocratie sociale.    

 

Pantin, le 07 mai 2012

 

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Lundi 30 avril 2012 1 30 /04 /Avr /2012 13:41

cftc2012 1maiA la veille du Premier Mai et constatant quelque part un léger anti syndicalisme nous reprenons l’article consacré à nos collégues CFTC de la CAISSE D’EPARGNE NORD de France paru dans le journal La Voix du Nord ce 30 avril 2012.

 

 Un beau cadeau.

 

Les représentants syndicaux CFTC de la Caisse d'épargne Nord de France Europe viennent de remettre un chèque de 1 000 Euros à Brigitte Miché, responsable des Restos du Coeur du Hainaut-Cambrésis.

Ce don a été rendu possible par les économies réalisées sur l'impression par l'utilisation de son site Internet, en lieu et place d'une plaquette électorale papier, lors des récentes élections professionnelles.

21 919 personnes aidées ont été aidées « soit moins 2 % par rapport à la campagne 2010-2011 », observe Brigitte Miché. 13 212 colis de dépannage ont été donnés soit une hausse de 202 %. « C'est une aide ponctuelle à des personnes qui n'entrent pas dans le barème d'aide alimentaire des Restos mais dont la situation est si difficile qu'il faut les aider de façon ponctuelle pour éviter d'aggraver leurs difficultés ou en attendant que les aides publiques se débloquent », explique la responsable.

Les Restos ont enregistré 20 % en plus de personnes aidées pendant les quatre mois de façon minorée c'est-à-dire malgré un léger dépassement du barême toujours pour éviter « de basculer dans une plus grande précarité.

Notre souci étant d'aider les familles à sortir de leurs difficultés, nous avons choisi d'aider en amont du cumul des problèmes par une aide alimentaire même minorée ».

La genése de cet article à cette adresse : http://cftccenfe.free.fr/

BON PREMIER MAI A TOUTES ET TOUS! 

 

CFTC Office DEPOT France

 

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Mercredi 25 avril 2012 3 25 /04 /Avr /2012 10:58

cftc2012_1mai.jpgLa Confédération CFTC ne participera pas cette année à toute éventuelle opération commune nationale liée au 1er mai.

 

Calendrier électoral oblige, le sens originel de la Fête du Travail est cette année, complètement détourné.

 

En ces temps de polémique électorale et d'affrontements médiatiques, la CFTC considère qu'une certaine réserve  s'impose et ne souhaite pas commenter les déclarations des candidats en campagne.

 

La Confédération CFTC est indépendante des partis politiques, elle a interrogé les candidats sur leurs programmes et sur des thèmes bien précis, publié leurs réponses et laisse désormais à ses adhérents leur libre arbitre pour ces élections.

 

Cependant, en vertu du principe de subsidiarité, toute latitude est laissée au niveau local pour le choix de la forme de mobilisation et les modalités d'organisation des défilés.

 

À la CFTC, nous souhaitons rappeler que ce jour férié est un hommage à la lutte menée par les travailleurs des siècles précédents pour l'obtention d'avancées sociales.

 

Chaque 1er mai est un appel à du travail pour tous et à la poursuite constante de l'amélioration de la situation des travailleurs. 

 

Alors que les travailleurs seront mis à l'honneur, la CFTC aura bien évidemment, comme à chaque fois, une pensée pour tous les nombreux salariés d'astreinte dans les hôpitaux, les transports, l'hôtellerie et les loisirs, ou encore la sécurité et qui ne pourront profiter de ce jour férié aux côtés de leurs familles.

 

En 2012, la CFTC laisse donc ses adhérents se mobiliser comme ils le souhaitent.

Pour cette Fête du Travail, en région, beaucoup d'instances CFTC ont opté pour la classique distribution de bouquets de muguet.

 

D'autres, comme à Colmar, ont préféré organiser un barbecue festif citoyen. Les militants guadeloupéens ont choisi, eux, d'aller défiler sur l'île de Marie-Galante qui connaît de graves problèmes : projets de fermeture de la seule usine sucrière et de l'hôpital, ce qui aggravera le taux de chômage, coût des transports excessivement chers.

 

Certaines régions en profitent aussi pour inscrire cette Fête du Travail dans le cadre de notre grande campagne lancée depuis le début de l'année pour les élections TPE.

 

En programmant, par exemple, dans les jours précédant ou suivant le 1er mai, des visites à des patrons et des salariés de TPE, des actions envers les apprentis (visite de CFA, distribution de guides spécialisés...), ou encore des journées portes ouvertes pour répondre aux questions sur l'apprentissage

 

La CFTC, comme chaque année, se mobilise sur le terrain !

 

Bonne Fête du Travail à tous !

 

Philippe LOUIS Président CFTC

Pascale COTON Secrétaire Générale CFTC

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Mardi 24 avril 2012 2 24 /04 /Avr /2012 12:52

PREMIER MAI 2012

Fidèle à son choix d’indépendance vis-à-vis de tous les partis politiques, la CFTC Paris refuse d’être instrumentalisée par qui que ce soit. En conséquence, les militants de la 3ème force syndicale de la Capitale (résultats des Elections Prud’homales) fêteront le PREMIER MAI en famille !

 

La CFTC, comme elle l’a toujours fait, déplore que certains fassent le choix de la politisation à outrance du champ social et économique.

 

Fidèle à ses valeurs, la CFTC continue et continuera à peser auprès de tous les partis politiques, en vue de faire progresser la cause des travailleurs.

 

Espace de liberté, la CFTC laisse à l’appréciation de ses adhérents le choix qu’ils feront à l’occasion du 2ème tour des élections présidentielles.

 

Pour nous, si nous avons compétence dans le champ économique et social, nous ne nous reconnaissons pas l’expertise particulière sur d’autres sujets comme la bioéthique ou la politique étrangère.

 

Si certaines organisations syndicales estiment tout savoir et tout connaître sur tout, c’est leur droit. La CFTC préfère plus de modestie et l’excellence de ses champs de compétences.

 

La CFTC se réjouit de compter, dans ses rangs, des salariés de toutes origines et de toutes obédiences, porteurs des mêmes valeurs, même si leur choix politique peut-être différent.

Cette force de rassemblement, dans le respect de la pluralité et de la liberté de penser, est un des éléments de différenciation important entre la CFTC et d’autres organisations syndicales.

 

Le point de vue de Joseph THOUVENEL Vice Président Confédéral CFTC exprimé sur le site Parisien est partagé par l’ensemble de la CFTC Office DEPOT sur Paris et la Région Parisienne.

 

Bon PREMIER MAI à toutes et à tous !

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Mardi 17 avril 2012 2 17 /04 /Avr /2012 11:54

CFTC La Vie à Défendre

En cette veille d’élection Présidentielle, il est intéressant de connaître l’avis de Philippe LOUIS, Président de la CFTC.

Lors d’un petit déjeuner à Fenêtre sur l’Europe, après avoir évoqué son parcours atypique de dirigeant syndical, Philippe LOUIS a insisté, dans le contexte actuel des élections présidentielles, sur
l'INDEPENDANCE TOTALE de la CFTC vis à vis des partis politiques.

Avis que vous trouverez facilement en Vidéo en cliquant sur le lien suivant :

http://www.fenetreeuropetv.com/video/videoframe.php

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Jeudi 12 avril 2012 4 12 /04 /Avr /2012 20:39

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Sont considérées comme des activités sociales et culturelles (ASC) toutes les activités qui ne sont pas obligatoires pour l’employeur et qui ont été instituées au profit des salariés, de leur famille ou des anciens salariés de l’entreprise en vue d’améliorer les conditions collectives d’emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l’entreprise, et ce sans discrimination.

 

Ainsi notamment, le bénéfice des prestations servies au titre des ASC ne peut dépendre ni de l’appartenance syndicales des salariés (cass. Soc. 16 avril 2008 n°06-44.839) ni de leur catégorie professionnelle, ni de leur état de santé. Le Comité d’entreprise peut en revanche adopter des grilles de répartition basées sur des critères objectifs et non discriminatoires (rép. Min. n°84460, JO AN Q, 13 décembre 2011).

 

Depuis fin juillet 2011, les stagiaires doivent pouvoir accéder aux ASC dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise (C. éduc.art. L612-12 ; Loi n°2011 -893, 28 juillet 2011,JO 29 juillet) et depuis fin décembre 2011, l’administration estime que les salariés dont le contrat est suspendu notamment pour longue maladie doivent bénéficier des œuvres sociales.

 

En effet, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a précisé que : « l’exclusion de salariés en longue maladie du bénéfice des activités sociales et culturelles paraît constituer une discrimination liée à l’état de santé du salarié susceptible d’être sanctionnée par les tribunaux ».

 

Pour certains cette position ministérielle à vocation à s’étendre à d’autres cas d’absences des salariés : L’arrêt maladie, l’arrêt pour accident de travail ou maladie professionnelle, le congé paternité ou le congé parental. Exclure le salarié en arrêt maladie constitue une discrimination liée à l’état de santé, exclure le salarié en congé parental ou paternité constituerait une discrimination en raison de la situation familiale.

 

Enfin et toujours selon l’administration, les actuels principes législatifs et jurisprudentiels permettent d’ores et déjà de lutter contre les pratiques discriminatoires de certains Comités d’entreprise.

 

D.S.: Délégués Syndicaux.

 

Source : CFTC Paris

 

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Mardi 10 avril 2012 2 10 /04 /Avr /2012 13:25

CFTC La Vie à Défendre

La CFTC s’étonne de lire dans la presse l’annonce de la parution imminente d’un décret autorisant l’ouverture des magasins de bricolage le dimanche.

 

La CFTC constate que l’ensemble des organisations syndicales de salariés et de nombreux chefs d’entreprise du secteur, dont :

 

 Ä      La FNBN : Fédération Négoce Bois et Matériaux de construction,

 

Ä      La FND : Fédération Nationale de la Décoration,

 

Ä      la FNAS : Fédération des Négociants en appareils sanitaires, chauffages, climatisation,

 

Ä      La FGME : Fédération des grossistes en matériels électriques,

 

Ä      La FFQ : Fédération Française de la Quincaillerie, des fournitures pour l'industrie, bâtiment.

 

Sont opposées à cette nouvelle attaque contre le repos dominical.

 

La CFTC déplore qu’une nouvelle fois, les commerçants de proximité et les familles soient sacrifiées sur l’autel des intérêts des grandes enseignes. Aucune étude d’impact sérieuse, complète et contradictoire n’a été entreprise sur les conséquences de l’ouverture généralisée des grandes enseignes de bricolage le dimanche. Et notamment, en termes d’impact sur l’emploi, les commerces de proximité, la vie familiale, l’aménagement du territoire et le développement durable.

 

La CFTC déplore que la France persiste encore dans cette mauvaise voie malgré le rappel à l’ordre de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) reprochant de ne pas prendre en compte les conséquences sociales de l’ouverture des magasins le dimanche, notamment pour les salariés et leurs familles.

 

La CFTC n’ose pas croire que juste avant les élections les intérêts privés de quelques grandes enseignes puissent l’emporter sur l’intérêt collectif de la communauté nationale.

 

Oserait-on brader « avant fermeture de la boutique » la vie familiale, personnelle, associative et spirituelle des travailleurs de ces enseignes ?

 

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Source : CFTC Paris

 

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